L’infraction prévue à l’article 320.14(1) du Code criminel exige que la poursuite prouve, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé avait les capacités de conduire un véhicule à moteur affaiblies par l’effet d’une drogue. Cet affaiblissement n’a pas à être marqué, un simple affaiblissement suffit. Ce n’est pas tout type d’affaiblissement par l’effet d’une drogue qui entrainera une culpabilité. Une preuve que cette consommation a affaibli la capacité de conduire de l’accusé doit être établie hors de tout doute raisonnable. Pour établir l’état d’intoxication d’une personne, la poursuite peut s’appuyer sur l’opinion d’un témoin expert ou sur les observations faites par un témoin ordinaire. Il vous faut un meilleur avocat en droit criminel à Montréal, soit un criminaliste : votre avocat qui n’exerce qu’en droit criminel.
Cas d’acquittement : Non disponibilité de l’agent évaluateur L’agent de la paix arrête un individu pour conduite erratique sur l’autoroute et constate l’odeur de marihuana dans le véhicule. L’agent remarque que l’accusé a les yeux vitreux, rougis, le regard un peu vide et luisant. Ces observations sont confirmées par son collègue. L’agent tente d’obtenir la présence d’un agent évaluateur pour autoriser une prise de sang. Comme cela est impossible de le rejoindre, il ne fait subir aucune épreuve de coordination à l’accusé. Il observe l’accusé pendant 20 minutes et note rien de particulier au niveau de sa démarche, ni dans son élocution. Le tribunal décidera si un doute raisonnable subsiste. Ce doute doit reposer sur la raison, le bon sens et surtout, il doit découler de la présence ou l’absence de preuve. Il ne doit pas être imaginaire ou frivole, ni reposer sur la sympathie ou un préjugé. Voilà l’importance de faire affaire avec un criminaliste d’expérience : Votre avocat en droit criminel à Montréal : Me Richard Labrie. Les symptômes observés chez l’accusé sont compatibles avec des capacités de conduire affectées par l’effet du cannabis, mais il y a trop de variables inconnues permettant de le conclure.
Ainsi, même s’il y a des contradictions au niveau de la consommation de marihuana, il est plausible que la consommation de l’accusé était récente, de faible quantité et qu’elle n’ait pas atteint ses facultés intellectuelles. L’accusé est donc acquitté de l’infraction d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l’effet d’une drogue. Contactez dès maintenant Me Richard Labrie, avocat en droit criminel à Montréal pour une consultation téléphonique gratuite.
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