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  • Droit criminel Montréal: conduite dangereuse

    Une arrestation pour conduite durant une interdiction? Appelez Me Labrie avocat criminaliste à Montréal.

    Conduite durant l’interdiction suite à l'acool au volant: conséquences et sentences 320.18(1) du code criminel

    À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreur avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la peine étant de 2 ans moins un jour maximale.

  • Conduite dangereuse 320.13 (1) du code criminel canadien

    Vous recherchez un avocat à Montréal en droit criminel pour une affaire de conduite dangereuse avec votre véhicule automobile ? Vous avez fait des excès de vitesse excessive? Me Richard Labrie avocat criminaliste à Montréal saura vous défendre et minimiser les conséquences quelque soit votre cas. Pour toutes questions sur la circulation routière contactez-nous.

    Droit criminel: conduite dangereuse

    Le code criminel prévoit à l’article 320.13(1) l’infraction de conduite dangereuse. Pour conclure qu’il y a conduite d’un véhicule de façon dangereuse il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. L'enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l'accusé, et non sur les conséquences. Une façon de conduire peut à juste titre être qualifiée de dangereuse lorsqu'elle met en danger le public. L'élément pertinent, c'est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendrent la façon de conduire, non les conséquences d'un accident ultérieur. Il faut donc un écart marqué (dans la conduite de l’accusé) par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances.

    Deux questions à se poser alors: 1) Compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait-elle prévu le risque et pris les mesures pour l'éviter si possible; 2) L'omission de l'accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l'éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé. La preuve des qualités personnelles de l'accusé (telles que son âge, son expérience de conduite et son niveau d'instruction par exemple) n'est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d'apprécier ou d'éviter le risque. Cependant, certains facteurs dont les suivants : la visibilité sur la route, l’état de la chaussée, les conditions de température, la vitesse, le trafic, le lieu de l’accident, l’éclairage, l’état du véhicule et la façon de conduire sont à prendre en considération. Les conséquences ?

    La conduite dangereuse est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, ou de 2 ans moins un jour si la poursuite est prise par voie sommaire.  Les sentences varient selon les conséquences, les dommages, les séquelles aux victimes allant de l’absolution à des peines de pénitencier.